Les sources jurisprudentielles du service public culturel
- CC,12juin1901,arrêt Dessauer.
Articles en lien :
‐ LAFERRIÈRE, Édouard. Conclusions sur CC, arrêt Dessauer, 12 juin 1901. Recueil Sirey, 1906, I,
pp. 43‐44. Disponible également en ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9627428f/f57.itemv
- CE, 5 décembre 1906 ,Ville de Lyon, n°21. 252. Recuei lLebon, 1906,p.892
Archives nationales, AL//4581. Disponible également en ligne :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5622759n/f899.item
L’arrêt du 5 décembre 1906 considère que l’exploitation d’un théâtre ne constitue pas un service public : « Considérant que, d’après l’art. 1er de la loi du 15 juillet 1880, la contribution des patentes est due pour l’exercice de tout commerce, industrie ou profession non compris dans les exceptions déterminées par la loi ; — Considérant qu’il résulte de l’instruction que la ville de Lyon a exploité en régie, pendant l’année 1904, le Grand Théâtre municipal ; que ces faits constituent l’exercice d’une profession imposable, et non l’exécution d’un service public.»
Article en lien :
‐ Notes de jurisprudence. 3. Procédé du droit privé. Revue du droit public, 1914, pp. 184‐185.
Disponible également en ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111164k/f186
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- CE,7 avril 1916, Astruc et Société du Théâtre des Champs‐Élysées c.ville de Paris, n°49.011. Recueil Lebon, 1916, pp. 164‐165
- Archives nationales, AL//4679. Disponible également en ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5622521h/f173
Exploitation théâtrale et service public : nature juridique d’une convention portant sur la concession d’un emplacement pour la construction d’un « Palais philharmonique ».
M Astruc saisit le Conseil d’État pour lui demander de condamner la ville de Paris à lui payer une indemnité à raison de l’inexécution d’une promesse de concession d’un emplacement situé sur les Champs‐Élysées et destiné à la construction d’un théâtre.
Le Conseil d’État rejette sa compétence en se fondant sur le fait que le théâtre projeté n’était pas destiné à assurer un service public ni à pourvoir un objet d’utilité publique. Le doyen Maurice Hauriou, maître de l’École dite de Toulouse, l’en félicite : « Le théâtre représente l’inconvénient majeur d’exalter l’imagination, d’habituer les esprits à une vie factice et fictive et d’exalter les passions de l’amour, qui sont aussi dangereuses que celles du jeu et de l’intempérance ». Aussi se réjouit‐t‐il que le Conseil d’État « condamne la conception qui consisterait à ériger en service public, comme à l’époque de la décadence romaine, les jeux du cirque ».
Article en lien :
‐ HAURIOU, Maurice. Exploitation théâtrale et service public: nature juridique d’une
convention portant sur la concession d’un emplacement pour la construction d’un « Palais philharmonique », note sous CE, 7 avril 1916, Astruc et Société du Théâtre des Champs‐ Elysées c. ville de Paris. Recueil général des lois et des arrêts : en matière civile, criminelle, commerciale et de droit public, 1916, 3.49. Disponible également en ligne :
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96271114/f345>
- CE, 27 juillet 1923, Sieur Gheusi,n°66.309.RecueilLebon,1923,pp.639‐640
Archivesnationales,AL//4739.Disponibleégalementenligne :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5623197k/f326
La qualification de service public d’un théâtre avait été écartée dans l’arrêt Astruc parce que l’activité se pratiquait sans aucune intervention de la personne publique. Au contraire, dans l’arrêt Gheusi, la qualité de service public fut reconnue à l’Opéra Comique parce qu’il existait un lien juridique, en l’espèce une concession, assurant le contrôle d’une personne publique sur la gestion de l’activité.
Cette décision marque un revirement de position. Mais dans l’arrêt Gheusi, le juge reste très prudent: il énumère soigneusement tout ce qui va dans le sens de la reconnaissance du service public. Sont notamment concernées : la concession gratuite des locaux, la promesse d’une subvention annuelle, les dispositions détaillées à l’égard des engagements et programmes des spectacles, la fixation d’un tarif maximum des places, le contrôle de l’activité par un représentant de l’État. D’autre part, le Conseil d’État parle de service public, mais ne consacre pas le terme de « service public culturel ».
- CE,11juin1926, SieurRaynaudc/VilledeChâtellerault,n°78.912.RecueilLebon,p.591 Archivesnationales,AL//4765.Disponibleégalementenligne
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5751607b/f592>
- CE,18 janvier 1935, Sieurs Didier etautres, n°33.062.RecueilLebon,1935,p.67
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5749334d/f74.image.r=67>
- CE, 21 janvier 1944, Sieur Léoni, n°62.836.Recueil Lebon,1944,pp.25‐26 Archivesnationales,AL//4908.Disponibleégalementenligne:
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9764740b/f31> et sur : <https://www.lamyline.fr/Content/Document.aspx?idd=JU0000604642&versi on=19440121&DATA=tcw7AVJzrqrwmIABJzwNyn>
Le Conseil d’État reconnaît l’intérêt artistique de l’exploitation d’un théâtre municipal en régie et son caractère de service public.
Le Conseil d’État a considéré que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de Dijon, en fixant les conditions d’exploitation en régie du théâtre municipal de cette ville, «a[vait] eu principalement pour but d’assurer un service permanent de représentations théâtrales de qualité [...] en faisant prédominer les intérêts artistiques sur les intérêts commerciaux de l’exploitation» et que cet objet correspondait à un « intérêt public local ».
- CE,19mars1948,Société«Les amisde l’opérette», n°76.572,RecueilLebon,1948,p.142 <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3054854h>
Requête des « Amis de l’Opérette », tendant à l’annulation d’un arrêté en date du 3 novembre 1942 par lequel le conseil de préfecture de la Seine a rejeté sa réclamation tendant à faire condamner la ville de Paris à lui payer une indemnité à raison : 1° du refus opposé par la ville à sa demande de paiement de subventions votées par le conseil municipal et 2° de l’inexécution, par la ville, de plusieurs clauses du contrat qui liait celle‐ci à la société requérante.
- CE,11mai1959,Sieur Dauphin, n°9.229. Recueil Lebon,1959,pp.294‐295
Archivesnationales,19800087/83.L’analyseestconsultabledansArianeWeb<
https://www.conseil‐etat.fr/ressources/decisions‐contentieuses/arianeweb>
M. Dauphin avait pris l'habitude d'accéder à sa propriété par l'allée des Alyscamps, située dans la commune d'Arles, mais par la suite cette allée fut fermée à la circulation par la pose d'une chaîne. M. Dauphin formula alors une réclamation devant le conseil interdépartemental de préfecture de Marseille tendant à la cessation de cette interdiction ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour la gêne occasionnée. Le Conseil Interdépartemental s’est alors déclaré incompétent pour connaître de cette réclamation dans un arrêté du 22 juillet 1949. En conséquence M. Dauphin saisit donc le Conseil d'État qui par son assemblée plénière rend un arrêt le 11 mai 1959.
Selon le Conseil d'État, l'allée en question fait partie du domaine public communal car elle est affectée au service public culturel et touristique et a fait objet d'un aménagement spécial prévu à cet effet.
- CE Sect.,12juin1959, Syndicat des exploitants de cinématographes de l’Oranie. Recueil Lebon, p. 363
Théâtre de verdure de la ville d’Oran. Le Conseil d’État admet la création de théâtres municipaux pour « mettre à la disposition de la population de larges possibilités de distraction en plein air. »
- CCChambresociale,arrêtdu23novembre1961
< https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006958665/>
- CE,6 juillet 1966, Société du théâtre Marigny,n°64.522.RecueilLebon,p.448
Archivesnationales,19810254/120.L’analyseestconsultabledansArianeWeb.
Régularité de la résiliation par le Préfet de la Seine, du contrat de concession de service public qui liait la société du Théâtre Marigny à la ville de Paris, intervenue après une mise en demeure restée sans effet de remplir l'obligation contenue dans l'article 20 de ce contrat « de donner spectacle tous les jours », et nonobstant la délibération du Conseil municipal en date du 7 juillet 1960 reconnaissant à la société la faculté d'engager et de faire garantir dans le délai d'un an les travaux de modernisation du Théâtre sous le contrôle de l'administration, cette délibération n'ayant relevé la société de l'obligation d'exploiter que pendant le temps nécessaire à l'exécution des travaux, et la société n'ayant pas réellement engagé les travaux dans le délai imparti, bien que son projet ait été approuvé par le Préfet de la Seine.
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- CE, 16 avril 1975, Secrétaire d’État à la culture c/ Association dite « La Comédie de Bourges », n° 96.289. Recueil Lebon, p. 231 <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007648422>
Ni l'attribution du titre de « centre dramatique national », ni l'octroi des avantages pécuniaires dont elle est généralement accompagnée ne sont des actes créateurs de droits.
- CE, 21 janvier 1983, Association Maison des jeunes et de la culture de Saint‐Maur, n° 37.308
Archives nationales, 20010328/2. La décision et l’analyse sont consultables dans ArianeWeb
Le contrat par lequel une commune s'engage à mettre un de ses immeubles à la disposition d'une association Maison des jeunes et de la culture pour l'exercice de ses activités statutaires porte affectation à un service public culturel d'un immeuble aménagé à cet effet et a donc le caractère d'un contrat d'occupation du domaine public communal.
- CAA Bordeaux, 23 juin 1997 et 4 décembre 2000, Commune de Lourdes, n° 96BX00709.
- CE,29décembre1997,CommunedeGennevilliersetCommunedeNanterre,n°157425
Archives nationales, 20100384/28. La décision et l’analyse sont consultables dans ArianeWeb
Le 23 juin 1989, le Conseil municipal de Gennevilliers a fixé par délibération les droits d'inscription au conservatoire municipal de musique en appliquant un montant par rapport aux ressources des familles des élèves et du nombre de personnes constituant un foyer familial. Le conservatoire de Musique de Gennevilliers représente un service public municipal administratif à caractère facultatif. Néanmoins, les droits les plus élevés restent inférieurs au coût par élève du fonctionnement de l'école. Le préfet des Hauts‐de‐Seine a fait un déféré contre les droits d'inscription imposés.
Le 17 décembre 1993, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du Conseil municipal de Gennevilliers. Le Conseil d’État a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et a rejeté le déféré du préfet des Hauts‐ de‐ Seine devant le tribunal administratif de Paris.
Un service public administratif à caractère facultatif peut imposer des tarifs différents selon le niveau de ressources des familles des élèves tout en respectant le principe d'égalité.
- CE sect., 6 avril 2007, Commune d’Aix‐en‐Provence, n° 284736 ; AJDA 2007, p.1020 chron. ; JCP A 2007, 2125, note Linditch ; JCP A 2007, 2128, note Pontier : « Certaines activités d’intérêt général non susceptibles d’être exercées dans des conditions satisfaisantes par le libre pouvoir d’une entreprise privée présentent ainsi le caractère de service public virtuels et peuvent être soumis à un régime de droit public ».
Archives nationales, 20140504/18. La décision et l’analyse sont consultables dans ArianeWeb
Dans la décision du 6 avril 2007, le Conseil d’État annule un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 4 juillet 2005 qui imposait de mettre en concurrence toute gestion de service public par une association.
Le Conseil d’État a tout d’abord constaté que l’association pour le festival internationale d’art lyrique et l’académie européenne de musique d’Aix‐en‐Provence avait été créée par l’Etat, la Région Provence Alpes Côte d’Azur, le Département des Bouches du Rhône et la Commune d’Aix‐en‐Provence. Il a constaté que ces collectivités avaient décidé de faire de ce festival un service public culturel et que, au regard de son objet, de ses modalités d’organisation et de ses modalités de financement, ce service public présentait un caractère administratif.
Il a ensuite estimé que l’association ne saurait être regardée, compte tenu de son objet statutaire et du contrôle qu’exercent sur elles ces collectivités, comme un opérateur du marché concurrentiel. Il en a donc déduit qu’aucune mise en concurrence n’était imposée.
Il a également jugé que la commune pouvait parfaitement verser des subventions à ce service public culturel, qui n’était ni un service public industriel et commercial pour lequel les subventions d’équilibre sont interdites, ni un organisme assimilable à une entreprise et pour le compte duquel toute aide serait interdite. Ce faisant, il a appliqué une jurisprudence constante.
Le Conseil d’État reconnaît donc le droit à une association créée et/ ou contrôlée par plusieurs personnes publiques de gérer un service public administratif sans mise en concurrence lorsqu’elle ne peut pas être assimilée à un opérateur sur un marché concurrentiel.
Articles en lien :
‐ SÉNERS, François. Conclusions sur CE 6 avril 2007, Commune d’Aix‐en‐ Provence, n° 284736.
Disponible en ligne : <https://ariane.conseil‐etat.fr/ariane/#/view‐ document/%252FAriane%252FA_CGVT%252F%7C18754>
‐ SENERS, François. L'identification des organismes privés chargés d'une mission de service public, conclusions sur CE 6 avril 2007. RFDA, juillet 2007, pp. 812‐820. Disponible également en ligne : <https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=RFDA/CHRON/2007/0079>
‐ DOUENCE, Jean‐Claude. Les modes de gestion des services publics, note sous CE 6 avril 2007. Revue française d’administration publique, juillet 2007, pp. 821‐827. Disponible également en ligne : <https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=RFDA/CHRON/2007/0080>
‐ LENICA, Frédéric ; BOUCHER, Julien. Relations entre collectivités publiques et personnes privées exerçant une mission de service public : mode d'emploi. AJDA, 21 mai 2007, p. 1020. Disponible également en ligne : <https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=AJDA%2FJURIS%2F2007%2F0483>
‐ LINDITCH, Florian. L'évolution du droit des subventions ne menace‐t‐elle pas à terme les délégations de service public ? JCP A, 2007, p. 2125. Disponible également en ligne : <https://bit.ly/3ebmScJ>
‐ PONTIER, Jean‐Marie. Mode d'emploi pour la gestion des services publics culturels. JCP A, 2007, p. 2128. Disponible également en ligne : <https://bit.ly/2QkRwYA>
‐ BUI‐XUAN, Olivia. Service public culturel et droit de la commande publique : une clarification inachevée. RDP, 2007, n° 5, pp. 1367‐1382. Disponible également en ligne: <https://www.labase‐lextenso.fr/revue‐du‐droit‐public/RDP2007‐5‐009>
- CE,5 octobre 2007, Société UGC Ciné Cité, n°298773
Archives nationales, 20140504/18. La décision et l’analyse sont consultables
dans ArianeWeb
L'arrêt rendu le 5 octobre 2007 par le Conseil d'État apporte des précisions sur la notion de service public et les situations dans lesquelles une personne privée exerce une activité de service public.
En l'espèce, la ville d'Epinal ayant autorisé la société d'économie mixte « Palace Epinal » à ouvrir de nouvelles salles de cinéma, la société UGC‐Ciné‐Cité a saisi en référé le tribunal administratif de Nancy et demandé de différer la signature du contrat entre la ville d'Epinal et la société « Palace Epinal », d'ordonner la suspension de la procédure de passation de la délégation du service public et d'organiser une procédure de passation respectant les obligations prévues par l'article L 551‐1 du code de justice administrative. L'ordonnance du juge des référés ayant déboutée la société UGC‐Ciné‐
Cité de sa demande, celle‐ci a formé un pourvoi en cassation contre ladite ordonnance. La société UGC‐Ciné‐Cité demande alors au Conseil d'État d'annuler l'ordonnance en se fondant sur l'article L 551‐1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département une somme de 2500 euros au titre de l'article L 761‐1 du code de justice administrative.
Le Conseil d'État doit alors décider si une activité exercée par une personne privée ayant une mission d'intérêt général mais ne disposant pas de prérogatives de puissance publique peut constituer une activité de service public.
Dans cet arrêt de rejet, le Conseil d'État souligne tout d'abord qu'en accord avec la jurisprudence ancienne, sans prérogatives de puissance publique, une personne privée ne peut exercer une activité de service public (I), mais il affirme aussi l'existence de l'intention d'administration, nouvelle caractéristique du service public indépendante de la puissance publique, qui est absente en l'espèce (II).
Articles en lien :
‐ ECKERT, Gabriel. Une mission d'intérêt général n'est pas nécessairement un service public. Contrats et marchés publics, novembre 2007, n°11, comm. 308. Disponible également en ligne : <https://bit.ly/3e8vyAP>
‐ LINDITCH, Florian. La loi Sapin ne s'applique pas à la gestion d'une salle de cinéma, lorsque celle‐ci constitue une simple activité d'intérêt général. JCP A, 12 novembre 2007, p. 2294. Disponible également en ligne : < https://www.lexis360.fr/Document/la‐loi‐sapin‐ne‐sapplique‐pas‐a‐la‐gestion‐dune‐salle‐de‐ cinema‐lorsque‐celle‐ ci/PbyHTtcuh13AvRvYMsh1c_0_Nkkbjnmh6UpTojm_d6s1?source=DocURL>
‐ DREYFUS, Jean‐David. Frictions autour du « label de service public ». AJDA, 2007, p. 2260. Disponible également en ligne : <https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=AJDA%2FNOTE%2F2007%2F0616>
‐ MOREAU, David. Les sociétés d'économie mixte entre intérêt général, service public et mise en concurrence. Revue juridique de l’économie publique, 2008, n° 652, comm. 19. Disponible également en ligne : <https://bit.ly/3hxKRow>
‐ AMIEL, Olivier. Conflit autour de la notion de service public culturel d'exploitation cinématographique. AJDA, 2008, pp. 23‐28 (ISSN : 0001‐7728). Disponible également en ligne : <https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=AJDA%2FCHRON%2F2007%2F0625>
‐ PONTIER, Jean‐Marie. Cinéma et service public : contexte et enjeux. Observatoire des politiques culturelles, juillet 2009, hors‐série n° 2 « Cinéma et audiovisuel : action publique et territoire », pp. 11 et s.
- CAA Marseille, 17 juin 2010, Commune de Six‐Fours‐les‐Plages, n° 09MA01507 & n° 09MA01508. Disponible en ligne : https://bit.ly/3e8vyAP et <https://ariane.conseil‐etat.fr/ariane/#/view‐document/?newTab=true
Article en lien :
‐ PONTIER, Jean‐Marie. Festival, service public et délégation de service public, note sous CAA
Marseille 17 juin 2010. JCP A, 8 novembre 2010, n° 45‐46, pp. 2335 et sqq. Disponible également en ligne : <https://bit.ly/3eJf8Q2> et <https://hal‐amu.archives‐ouvertes.fr/hal‐ 02119592/document>
- CE,23 mai 2011, Commune de Six‐Fours‐les‐Plages, n°342520
Archivesnationales,20190161/373.Ladécisionetl’analysesontconsultablesdans
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La commune de Six‐Fours‐les‐plages avait créé en 1996 un festival de musique intitulé « les voix du Gaou », qui se tenait tous les étés sur la presqu’île du Gaou. Pendant 10 ans, la commune a pris elle‐même en charge cette activité, en régie directe. En 2007, le Conseil municipal a estimé être dans l’intérêt de la commune de conclure une convention avec une société privée afin que cette dernière poursuive l’organisation de ce festival. Elle lui a concédé l’organisation artistique et logistique de la manifestation, moyennant un abandon des recettes, en sus d’une subvention de 495 000 euros annuelle. Des membres de l’opposition municipale ont saisi le juge administratif afin de voir annuler cette délibération et le contrat subséquent. Ils estimaient que l’attribution du contrat aurait dû être précédée d’une mise en concurrence afin de sélectionner le meilleur des candidats, et ne pas procéder à une attribution directe. La commune soutenait qu’il s’agissait d’un simple contrat de subvention au spectacle vivant, ainsi que l’autorisent les dispositions législatives spécifiques.
Le tribunal administratif de Toulon, confirmé par la Cour administrative de Marseille, juge que l’activité en litige constitue une activité de service public. Il en déduit que le contrat par lequel la commune confie l’organisation du festival à la personne privée doit être qualifié de délégation de service public. Ce faisant, la commune a bel et bien violé les prescriptions légales relatives à la publicité et la mise en concurrence devant précéder l’attribution du contrat.
Le Conseil d’État, saisi par la commune, s’est vu confié la tâche de qualifier la nature de l’activité d’organisation d’un festival, lorsque la commune n’exerce pas de contrôle sur la programmation artistique et octroie un abandon de recettes et une subvention à la personne chargée de son exécution. Il juge, à l’inverse des juridictions du fond, que l’activité n’est pas une activité de service public, mais que, s’agissant d’une prestation de services confiée à un opérateur économique, en contrepartie d’une rémunération, le contrat de subvention doit être requalifié en marché public.
Articles en lien :
‐ BOULOUIS, Nicolas. Conclusions sur CE 23 mai 2011, Commune de Six‐Fours‐les‐Plages,
n° 342520. Disponible en ligne : <https://ariane.conseil‐etat.fr/ariane/#/view‐ document/%252FAriane%252FA_CGVT%252F%7C304323>
‐ LINDITCH, Florian. Distinction entre marché public avec renonciation à recette et délégation de service public. JCP A, 24 octobre 2011, n° 43, p. 2329. Disponible également en ligne : <https://bit.ly/3yJaWqo>